R-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
14. Retraite Québec procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente ou un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
D. 1752-91, a. 14.
14. La Commission procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente ou un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension ou à une pension différée.
Toutefois, elle procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
D. 1752-91, a. 14.